La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants,
conformément aux usages :
* le temps consacré à l’affaire,
* le travail de recherche,
* la nature et la difficulté de l’affaire,
* l’importance des intérêts en cause,
* l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat,
* la notoriété, les titres, l’ancienneté, l’expérience et la spécialisation de ce dernier,
* les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail,
* la situation du client
L’avocat qui accepte la charge d’un dossier doit demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires, sauf s’il estime que des circonstances particulières l’en dispensent.
Cette provision ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer, sans mettre en péril les intérêts du client.
L’avocat est en droit de solliciter et d’obtenir des honoraires de résultat à titre complémentaire, en fonction du résultat ou du service rendu.
Il peut être convenu d’honoraires forfaitaires.
L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires périodiques, y compris sous forme forfaitaire.
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
Les rémunérations d’apports d’affaires sont interdites